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Pourquoi les Maires Ruraux de France se mobilisent

maire-rurauxNous recevons ce jour une lettre nous expliquant pourquoi les Maires Ruraux de France se mobilisent et dénoncent le “Projet de loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République” .. En voici les principaux extraits:

” – Le présent document actualise, de manière précise et argumentée, les douze dispositions dénoncées par l’es maires ruraux :

1. « Réduisant progressivement à néant la clause générale de compétences des communes » VRAI

Le projet de loi “NOTRe” ne contient aucune disposition supprimant expressément l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriale (CGCT) qui consacre la clause générale de compétence des communes comme suit : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

Toutefois, en dépouillant les maires des compétences correspondantes aux ‘affaires de la commune’ (Plan local d’urbanisme, eau, assainissement…) pour les transférer obligatoirement à l’intercommunalité, cela revient – dans les faits – à diminuer progressivement la marge d’action réelle des communes et de leur élus.

Si le projet de loi NOTRe était adopté en l’état, le conseil municipal règlerait, par ses délibérations, les affaires de la commune… sauf celles dont les compétences auraient été transférées à la communauté de communes. S’agirait-il encore d’une réelle « compétence générale » ? si l’on y ajoute la baisse des dotations, le « crime est parfait ». Le projet de loi NOTRe organise méthodiquement une réduction de la compétence générale des communes.

2. « Proposant la désignation des représentants des communes à l’intercommunalité par un scrutin distinct de l’élection municipale » (Disposition supprimée par le Sénat, mais susceptible d’être rétablie par les Députés en 2ème lecture)
o C’est la modalité la plus hostile à la commune puisqu’elle ferait des EPCI des entités à part et hors de l’influence des conseils municipaux sur le critère essentiel démographique, de nombreuses communes n’auraient plus de représentants du fait des modes de désignation des candidats par les partis.
o Au surplus l’introduction de l’amendement d’une telle portée sans aucun démocratique trahit la volonté subreptice de s’affranchir de tout intérêt de la population sur une telle évolution majeure pour la démocratie locale ; à l’image de l’absence de débat public sur le mode de scrutin à venir dans la métropole lyonnaise.
et

3. « Organisant la mise sous tutelle de la commune par l’intercommunalité ». VRAIS

La démarche visant à mettre la commune sous la coupe de l’intercommunalité est latente, manifestée par plusieurs dispositions. Le terme de communes n’est pas citée dans aucun article; l’attaque étant plus difficile à parer lorsqu’elle ne peut être précisément identifiée.

La transmission obligatoire de compétences de la commune à l’intercommunalité (voir point 7 pour l’eau et l’assainissement, voir point 8 pour le PLU), en parallèle d’une menace d’élection de cette dernière au suffrage universel direct (voir ci-dessous) et de la perte de représentativité des communes au sein des conseils communautaires d’intercommunalités toujours plus grandes (voir point 6) convergent pour faire de la commune un simple quartier de l’intercommunalité, ce qui ne peut se faire sans un large débat démocratique.

L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct – L’article 22 octies du projet de loi NOTRe, introduit sans aucune concertation préalable par un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, consacrait l’élection au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017, de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre. Cette disposition a fort heureusement été supprimée par le Sénat en 2ème lecture. Elle est cependant susceptible d’être rétablie lors des discussions du texte en séance publique à l’Assemblée nationale (à partir du 29 juin) pour la 2ème lecture. Il convient donc de rester très vigilant.
L’Élection des délégués communautaires au suffrage universel direct signerait, de facto, la mise sous tutelle intercommunale des communes. Il s’agit d’une tutelle qui ne dit pas son nom.

L’organisation d’une concurrence entre communes et intercommunalité – En instaurant le suffrage universel des conseillers communautaires, et en séparant clairement leur élection de celles des conseillers municipaux, l’intercommunalité changerait de nature et d’objectifs.

La logique de la coopération intercommunale s’en verrait bouleversée. Au passage : comment justifier une lutte contre un prétendu millefeuille lorsque l’on envisage de doter un simple ‘outil de coopération’ de légitimité démocratique et donc, à terme, d’en faire une autre collectivité territoriale ?

4. « Donnant la possibilité à une intercommunalité de décider à la ‘majorité qualifiée’ de l’unification des impôts communaux » VRAI

L’article 22 quater A du projet de loi modifie bien le 1er alinéa de l’article L5211 28 3 du CGCT, en permettant à un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres de décider, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l’unification de leurs impôts locaux. (très dangereux pour les habitants de Saint-Martial quand on sait que certaines communes ont des dettes considérables… !!!)

5. « Révisant une nouvelle fois les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) avec des règles plus contraignantes » VRAI

La loi du 16 décembre 2010 a lancé une lourde et longue démarche de refonte de la carte intercommunale, qui vient à peine de s’achever. Les nouvelles communautés issues de ce processus sont parfois encore en période de rodage.
L’article 15 du projet de loi NOTRe relance l’application du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale : dans un délai contraint et en ôtant leur voix aux communes au sein de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI).

Délai contraint – En deuxième lecture, le Sénat a choisi de décaler d’un an le calendrier initialement proposé, en fixant au 31 décembre 2016 l’achèvement des travaux de révision du schéma (pour permettre la stabilisation des nouveaux EPCI à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2014), en prévoyant par la suite sa mise en œuvre au cours de l’année 2017.
L’amendement n°744 adopté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale en 2ème lecture, ne laisse plus au préfet que jusqu’au 30 juin 2016 pour définir les projets de périmètre, conformément au schéma départemental. Les arrêtés mettant en place la nouvelle carte intercommunale devraient alors être pris avant le 31 décembre 2016.

Perte de pouvoirs de la CDCI – Dans le cadre de la procédure permettant au préfet de « passer outre » l’avis de la majorité qualifiée des communes pour mettre en œuvre un projet de périmètre d’EPCI, la CDCI est saisie afin de rendre un avis, voire d’adopter des amendements à ce projet de périmètre à la majorité des 2/3 de ses membres.
L’amendement n°746, adopté en Commission des lois de l’Assemblée nationale en 2ème lecture, supprime la nécessité d’un avis conforme, pour ne plus demander qu’un avis simple de la CDCI (en clair : un avis que le préfet n’est pas tenu de suivre…).

 6. « Fixant arbitrairement la taille minimale des intercommunalités à 20 000 habitants » VRAI

Le III de l’article 14 du projet de loi NOTRe, dans sa version actuel, modifie l’article L5210-1-1 du CGCT, qui énumère les orientations que doit respecter le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Cette disposition réécrit une des orientations du SDCI, relative à la taille minimale des EPCI à fiscalité propre :
– Depuis la loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010, le seuil minimal de constitution des communautés était à 5.000 habitants (sauf zone de montagne et possibilité d’abaissement du seuil par le préfet en cas de ‘caractéristiques géographiques particulières de certains espaces’).
– Le III de l’article 14 du projet de loi NOTRe fixe le seuil à 20 000 habitants, avec des dispositifs d’« adaptations » dont la compréhension est complexe et peut susciter des divergences d’interprétation.

Supprimée par le Sénat en 2ème lecture, ce seuil de 20 000 habitants a été rétabli en Commission des lois de l’Assemblée nationale en 2ème lecture (amendements n°741 et n°135).

Voici ce que dit l’article 14, III, du projet de loi NOTRe à ce jour :

La constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :
– Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne : le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;
– Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;
– Inclus dans une zone de montagne ;
– Incluant la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe ;
– Le seuil de population peut être également adapté si dans le projet de périmètre le futur EPCI à fiscalité propre regroupe au moins 50 communes membres.

Précisions insérées dans le III de l’article 14 :
La densité démographique moyenne des départements est déterminée en divisant la population municipale des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales. La densité démographique d’un département ou d’un périmètre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le compose par la superficie du département ou du périmètre.

La fixation arbitraire d’un seuil de population au lieu de laisser les maires dessiner librement les contours de leur coopérative de communes – Pourquoi imposer un seuil de population à 20.000 habitants, tout en l’assortissant d’adaptations complexes… au lieu de simplement laisser les élus locaux décider librement du territoire (et, par conséquent, de la population qui s’y trouve) qui doit être couvert par leur coopérative intercommunale pour que cette dernière soit cohérente et efficace ?

Pourquoi 20.000 ? – La question mérite d’être posée : Pourquoi 20.000 habitants, et pas 15.000 ou 33.575 ? L’argument visant à dire que ce seuil est censé coller à la notion de « bassin de vie » doit être écarté. L’INSEE, sur son site internet indique que « Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. ». Il s’agit par définition d’une notion à géométrie variable, en fonction de la réalité géographique et historique du territoire, et non dépendante d’un seuil de 20.000 habitants.

Cette dilution de la proximité dans un espace plus vaste traduit une vision « urbanocentrée » obsolète, guidée par un souci permanent de toujours concentrer plus fort les humains, les activités, les pouvoirs et les moyens.

7. « Augmentant le nombre de compétences obligatoires et facultatives des intercommunalités » VRAI

Les I et II de l’article 18 du projet de lois revoient l’article L5214-16 du CGCT, qui fixe le bloc des compétences obligatoires et celui des compétences facultatives des communautés de communes.

Augmentation des compétences obligatoires de la communauté de communes – Par deux amendements du gouvernement adoptés lors de l’examen en Commission des lois de l’Assemblée nationale en 2ème lecture, la liste des compétences transférées obligatoirement aux communautés de communes a été rallongée : eau (amendement n°619) et assainissement (amendement n°620) deviendraient ainsi une compétence obligatoire de la communauté de communes.
Quid de la libre volonté des communes d’exercer elle-même ces compétences ou dans le cadre d’un syndicat?
Quid des conséquences de ce transfert obligatoire de compétence sur le tarif de l’eau ?

Augmentation des compétences communautaires à exercer pour une DGF bonifiées – L’article 19 du projet de loi modifie quant à lui l’article L5214-23-1 du CGCT, qui fixe les compétences que doivent exercer les communautés de communes pour être éligibles à la DGF bonifiée.
La commission des lois de l’Assemblée nationale a (amendement n°524) encore renforcé l’intégration communautaire, en augmentant le nombre de compétences à exercer : une communauté de communes devrait dorénavant exercer huit compétences parmi la liste des onze prévues pour prétendre bénéficier d’une bonification de sa dotation globale de fonctionnement à une DGF bonifiée.

Ces dispositions vont dans le sens d’une suppression de la liberté communale et d’un dépouillement de la commune de ses leviers d’actions sur le quotidien de ses administrés. Elles visent à éloigner la décision du lieu où elle s’appliquera. Ce faisant, le projet de loi NOTRe traduit une vision dogmatique qui considère que la proximité est obsolète, que l’ « évaporation » de la commune au sein de l’intercommunalité et la concentration des pouvoirs soit le seul mode de gestion territoriale qui vaille.

8. « Supprimant le dispositif interdisant le transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité, issu de la loi ALUR » VRAI

Ce que vote l’assemblée en 2014, elle ne peut le défaire un an plus tard.

L’article 15 ter B du projet de loi NOTRe modifie l’alinéa II de l’article 136 de la loi « ALUR » du 24 mars 2014, et supprime le dispositif de « minorité de blocage » permettant aux élus de s’opposer au transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la communauté de communes.
Alors que le Sénat, en 2ème lecture, avait rétablit cette « minorité de blocage », elle a été de nouveau supprimé en Commission des lois par un amendement n°540.
Ce faisant, on passe de :
. La minorité de blocage : Si « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population » s’y opposent, le transfert de compétences PLU à l’intercommunalité n’a pas lieu.
À :
. Plus de minorité de blocage : Si « au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population s’y opposent, le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité n’a pas lieu.

Il s’agit d’un recul important pour la liberté communale : en empêchant les maires de disposer d’un droit de véto pour s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité, on supprime le pouvoir de décision des communes sur l’aménagement de leur territoire et on infantilise les maires en les confinant au rôle de porte-plume d’une décision prise ailleurs.

9. « Réduisant le champ d’application de ‘l’intérêt communautaire’ » VRAI

En première lecture du texte, les Députés ont estimé que la notion d’intérêt communautaire comme principe fondateur du transfert de compétences obligatoires à la communauté de communes et d’agglomération devait être supprimée. C’est une négation grave du caractère volontaire et coopératif de l’intercommunalité.

Si le Sénat est revenu sur ce point en 2ème lecture, la Commission des lois de l’Assemblée nationale en 2ème lecture a supprimé la limitation de l’exercice de la compétence des communautés de communes en matière de développement économique à la définition d’un intérêt communautaire, ce qui constitue une nouvelle attaque de l’intérêt communautaire (amendements n°543 et n°765).

10. « Supprimant la minorité de blocage reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet de fusion » (Disposition supprimée par le Sénat, mais susceptible d’être rétablie par les Députés en 2ème lecture)

L’article 17 bis B du projet de loi NOTRe modifie l’avant-dernière phrase du II de l’article L5211-41-3 du CGCT.

La fusion d’EPCI à fiscalité propre peut actuellement être décidée par arrêté du Préfet, après accord des conseils municipaux exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Lors de l’examen du texte en première lecture, les députés ont supprimé la précision qui indiquait : « Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des [EPCI] dont la fusion est envisagée. »
Le Sénat, en 2ème lecture, est revenu sur cette suppression et a rétabli la ‘minorité de blocage’ qui permet au tiers des conseils municipaux de s’opposer à cette fusion.
Il est cependant possible que celle-ci soit de nouveau supprimée en séance par l’Assemblée nationale en 2ème lecture, ce qui constituerait une nouvelle attaque portée à la liberté communale.

11. « Relançant la suppression des syndicats et syndicats mixtes » VRAI

Dans la loi en vigueur actuellement : le III de l’article L5210-1-1 du CGCT demande au schéma (SDCI) de tenir compte de : « La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des [EPCI] ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ».
L’article 14 du projet de loi NOTRe relance la révision du schéma (SDCI), et donc la suppression des syndicats (puisqu’il s’agit d’une des orientations que doit suivre le schéma).
Lors de la 1ère lecture du texte, les Députés y ont ajouté le mot « obligatoire » dans le « en particulier par la suppression obligatoire des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes » (III b° de l’article 14 du projet de loi NOTRe).
y ajouter
Le Sénat, en 2ème lecture, a supprimé ce caractère obligatoire, mais il est susceptible d’être rétabli lors de la discussion en séance à l’Assemblée nationale en 2ème lecture.

Cette disposition initie une nouvelle vague de suppression des syndicats, en dépit de leur efficacité et de leur faible coût de fonctionnement.

12. « Etendant la règle de la représentation démographique des communes dans les intercommunalités aux syndicats » (Disposition supprimée par le Sénat, mais susceptible d’être rétablie par les Députés en 2ème lecture)

Le I de l’article 16 bis du projet de loi NOTRe modifie les articles L5212-7, pour ce qui concerne la composition du comité du syndicats de communes, et L5721-2 du CGCT, pour celle du comité des syndicats mixtes.

Lors de la première lecture du texte devant l’Assemblée nationale, les députés avaient calqué les modalités de composition des organes délibérants des syndicats de communes et des syndicats mixtes sur celles des EPCI à fiscalité propre, en y imposant que la répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent « compte de la population représentée » et que chaque commune dispose d’un siège minimum sans qu’aucune commune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges.

Cette disposition a été supprimée par le Sénat en 2ème lecture, et non réintroduite lors du passage du texte devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale en 2ème lecture.
Toutefois, les maires ruraux ne sont pas dupes ; cela ne signifie pas que la menace d’une réintroduction lors des débats en séance publique est écartée. Un amendement n°183 prévoit que, dans les syndicats, les représentants soient élus en fonction du poids démographique des communes. Cet amendement, qui n’a pas reçu d’opposition de la Commission sur le fond, doit simplement être réécrit avant d’être soumis au vote en séance publique.

En réduisant quasiment à néant les communes rurales dans les différentes coopératives de communes (les « syndicats »), privées de leur aspect volontaire et collégial, c’est un nouveau coup porté à la liberté communale.

Ce texte constitue un enjeu majeur pour le visage de la France de demain, et ce n’est pas une exagération que de l’affirmer. Il contient des dispositions qui, cumulativement, menacent la liberté communale et tant la place de la commune, quelle que soit sa taille, dans l’architecture territoriale que le rôle de proximité qu’elle remplit au quotidien au service de ses administrés et de l’intérêt général.

Soyez certains que notre réseau national, fort de près de 10 000 maires, a décidé de tout faire pour peser sur le débat parlementaire. Les maires ruraux de France se mobiliseront et mobiliseront les habitants des campagnes, pour que soient éliminés de la version finalement adoptée de ce texte les dispositifs visant à dépouiller la commune, le maire et les conseillers municipaux de leur pouvoir d’action et de décision sur ce qui fait le quotidien d’un village, pour le transférer à des structures éloignées….”

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