Nous entrons dans une période difficile et dangereuse en ce qui concerne les risques d’incendies.
Nous tenons à rappeler la loi qui protège tous les citoyens et cherche à nous éviter bien des soucis:
Conformément à l’article L. 321-5-3 du code forestier, le débroussaillement consiste à diminuer l’intensité et à limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, d’une part, en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et, d’autre part, en procédant à l’élagage des sujets maintenus ainsi qu’à l’élimination des rémanents de coupes.
Art. 1-2- Délimitation et localisation :
Conformément à l’article L. 322-3 du code forestier, l’obligation de débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur l’ensemble des communes du
département dans les massifs et tous secteurs en matière de bois, forêts, landes, ainsi que dans toute zone située à moins de 200 mètres des secteurs précités et répondant à l’une des situations précisées à l’article 2 ci-après.
Art. 1-3- Portée :
L’obligation de débroussaillement telle qu’elle découle des articles L. 321-5-3 et L. 322-3 précités, s’applique autour des constructions de toute nature en fonction de l’occupation des sols, en secteur urbanisé ou non urbanisé, en bordure des infrastructures de transport et de distribution ainsi qu’en présence de certaines activités et installations particulières, dans les situations et aux conditions précisées à l’article 2-2 ci-après.
ARTICLE 2 : Application de l’obligation de débroussaillement :
Art. 2-1- Obligations liées à l’occupation des sols :
2-1-1- Obligations autour des constructions :
Les abords de tous types de constructions et locaux quel qu’en soit l’usage, de dépendances, de chantiers de travaux, établissements et exploitations de toute nature doivent
faire l’objet d’un débroussaillement et être maintenus en état de débroussaillement dans un rayon de 50 m. autour de ces constructions ; leurs accès respectifs sont également soumis à la même obligation sur une profondeur de 10 m. de part et d’autre de la voie.
Article L2213-25
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le Maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le Maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la Mairie.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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